o MACHINES OUTIL
Rappel des règles relatives au certificat de conformité

 

En application de l’article R. 4313-14 du code du travail (cf. bloc-notes de mars 2011), toute personne qui achète un « équipement de travail » d’occasion ou un « équipement de protection individuelle » d’occasion lors d’une vente aux enchères publiques volontaires doit se voir remettre un certificat de conformité dès lors que cet achat est réalisé en vu de l’utilisation de l’équipement concerné. En l’absence de certificat, la vente ne peut être envisagée qu’en vu de l’exportation ou de la transformation du matériel en pièces détachées ou en ferraille, sachant en tout état de cause que la vente de certains matériels de protection individuelle d’occasion est interdite (1). Le Conseil des ventes précise aux opérateurs de ventes volontaires que ce certificat de conformité est établi par le vendeur, selon l’un des modèles présentés en annexe de l’arrêté du 22 octobre 2009 fixant le modèle du certificat de conformité d’un équipement de travail et d’un équipement de protection individuelle d’occasion :

(1) Les équipements de protection individuelle dont la vente d’occasion est interdite sont les suivants :
1° Equipements à usage unique ;
2° Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;
3° Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;
4° Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;
5° Equipements de protection contre les agents infectieux ;
6° Equipements mentionnés par l'article R. 4313-82 à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.

Modèle de certificat de conformité relatif aux équipements
de travail d’occasion


Le responsable de la vente, location, cession, mise à disposition (rayer la mention inutile) soussigné (nom ou raison sociale, adresse complète) :

déclare que l’équipement de travail d’occasion désigné ci-après (appellation exacte de l’équipement) est conforme aux règles techniques précisées ci-après qui lui sont applicables (références précises de la réglementation appliquée (2).

Fait à , le  
Signature (3)  


(2) Lorsqu’il s’agit d’une réglementation d’un Etat membre de l’Union européenne considérée comme satisfaisant à l’obligation définie aux articles L. 4311-1 et L. 4311-2 du code du travail, indiquer la nature, le titre et la date du ou des actes législatifs ou réglementaires applicables.

(3) Nom et fonction du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le responsable de la déclaration.

 



Modèle de certificat de conformité relatif aux équipements
de protection individuelle d’occasion

Le responsable de la vente, de la cession (rayer la mention inutile) soussigné (nom ou raison sociale, adresse complète) :

déclare que l’équipement de protection individuelle d’occasion désigné ci-après (appellation exacte de l’équipement de protection individuelle) :

est conforme aux règles techniques précisées ci-après qui lui sont applicables (références précises de la réglementation appliquée).


Fait à , le  
Signature (1)  

1) Nom et fonction du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le responsable de la déclaration.

o OBLIGATION D'ENVOI PREALABLE DES CATALOGUES DE VENTES AUX AUTORITES CONCERNEES
Rappel

Il est rappelé aux opérateurs de ventes volontaires qu’ ils sont tenus d’adresser leurs catalogues de ventes au Conseil des ventes, à l’OCBC (Office central de lutte contre le trafic de biens culturels – Direction centrale de la police judiciaire – 101 rue des Trois Fontanot 92000 Nanterre) ainsi qu’au ministère de la culture et de la communication.
La loi leur fait en effet obligation d’informer l’autorité administrative de toute vente aux enchères publiques ou de toute vente de gré à gré portant sur des œuvres d’art ou sur des archives privées ; conformément aux prescriptions de la loi, l’envoi du catalogue vaut exécution de cette obligation d’information.
Conformément aux dispositions de l’article R. 123-2 du code du patrimoine, sont considérés comme œuvre d’art :

« 1° Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge provenant de fouilles et découvertes terrestres et sous-marines, de sites archéologiques ou de collections archéologiques ;
2° Eléments de décor provenant du démembrement d'immeubles par nature ou par destination ;
3° Peintures, aquarelles, gouaches, pastels, dessins, collages, estampes, affiches et leurs matrices respectives ;
4° Photographies positives ou négatives quels que soient leur support et le nombre d'images sur ce support ;
5° Œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
6° Productions originales de l'art statuaire ou copies obtenues par le même procédé et fontes dont les tirages ont été exécutés sous le contrôle de l'artiste ou de ses ayants droit et limités à un nombre inférieur ou égal à huit épreuves, plus quatre épreuves d'artistes, numérotées ;
7° Œuvres d'art contemporain non comprises dans les catégories citées aux 3° à 6° ;
8° Meubles et objets d'art décoratif ;
9° Manuscrits, incunables, livres et autres documents imprimés ;
10° Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, collections et biens présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique ;
11° Moyens de transport ;
12° Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories citées aux 1° à 11° ».
L’envoi doit être fait quinze jours au moins avant la vente.

Les services destinataires sont les suivants :

- Pour les œuvres d’art :
Service des musées de France (DGP) - Sous-direction des collections

6 rue des Pyramides
75041 Paris cedex 01

- Pour les archives :
Service interministériel des archives de France- Sous-direction de la politique interministérielle et territoriale pour les archives traditionnelles et numériques

56 rue des Francs-Bourgeois
75141 Paris cedex 03


o TRAVAIL DOMINICAL
Rappel de la réglementation en vigueur
 


Le Conseil des ventes constate un nombre croissant de ventes programmées le dimanche.

Il convient de rappeler que la règle, fixée par l’article L. 3132-3 du code du travail, est que « […] le repos hebdomadaire est donné le dimanche» et que la violation de cette disposition constitue une infraction pénale prévue et réprimée par l’article R 3135-2 du code du travail.

Seule une dérogation accordée par décision du préfet ou du maire dans les conditions définies aux articles L 3132-12 et suivants et R 3132-5 et suivants du code du travail permet d’envisager un travail dominical dans le cadre de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Une dérogation peut être décidée par le préfet dans certains cas

1° : lorsqu’il s’agit d’éviter un préjudice au public ou au fonctionnement normal de l’établissement ;
2° : dérogations de droit dans les communes d’intérêt touristique ou thermal et dans certaines zones touristiques du territoire ;
3° : dérogations dans les zones dites « périmètres d’usage de consommation exceptionnel »), mais dans la pratique ces dérogations ne concernent pas les opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques.

Une dérogation peut être décidée par le maire (le préfet à Paris), dans des conditions définies par les articles L. 3132-26, L. 3132-27 et R. 3132-21 du code du travail, pour un maximum de cinq dimanches par an et moyennant compensation aux salariés concernés (rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et repos compensateur équivalent en temps).

Dans la pratique, c’est cette dérogation qui peut être accordée aux opérateurs de ventes volontaires. Il revient donc à l’opérateur qui souhaite de manière non habituelle organiser un temps de travail dominical dans le cadre de son activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, de s’adresser à la mairie de son lieu d’établissement en vu d’obtenir ladite dérogation, afin d'éviter de contrevenir au droit du travail.
 

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