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Article R. 322-9 Chaque établissement adopte un règlement intérieur qui est communiqué à l’avance, ainsi que tous les changements qui y seraient apportés, conformément aux dispositions de l’article R. 322-8.
Article R. 322-10 Les dispositions législatives et réglementaires, le tarif et le règlement intérieur sont et demeurent affichés à la principale porte et dans l’endroit le plus apparent de chaque établissement.
Article R. 322-11 En cas de contravention ou d’abus commis par les exploitants des salles de ventes de nature à porter un grave préjudice à l’intérêt du commerce, l’autorisation accordée peut être révoquée par un acte rendu dans la même forme que cette autorisation, et les parties entendues.
Article R. 322-12 Les propriétaires ou exploitants de salles de ventes publiques ne peuvent céder leur établissement sans une autorisation délivrée dans les formes et par la même autorité que pour l’autorisation d’origine.
Article R. 322-13 Les dispositions des articles R. 322-3 et R. 322-6 sont applicables aux ventes prévues par les articles L. 322-14 et L. 322-15.
Article R. 322-14 La décision judiciaire qui a autorisé ou ordonné la vente en vertu des articles L. 322-14 et L. 322-15 est insérée au procès- verbal de la vente.
Article R. 322-15 Le minimum de la valeur des lots est fixé à 15 euros pour les ventes de marchandises de toute espèce, ordonnées ou autorisées dans les cas prévus par les articles L. 322-14 et L. 322-15.
Ce minimum peut être abaissé par le tribunal ou le juge qui ordonne ou autorise la vente.
