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 Article R. 322-9 Chaque établissement adopte un règlement intérieur qui est communiqué à l’avance, ainsi que tous les changements qui y seraient apportés, conformément aux dispositions de l’article R. 322-8.

 Article R. 322-10 Les dispositions législatives et réglementaires, le tarif et le règlement intérieur sont et demeurent affichés à la principale porte et dans l’endroit le plus apparent de chaque établissement.

 Article R. 322-11 En cas de contravention ou d’abus commis par les exploitants des salles de ventes de nature à porter un grave préjudice à l’intérêt du commerce, l’autorisation accordée peut être révoquée par un acte rendu dans la même forme que cette autorisation, et les parties entendues.

 Article R. 322-12 Les propriétaires ou exploitants de salles de ventes publiques ne peuvent céder leur établissement sans une autorisation délivrée dans les formes et par la même autorité que pour l’autorisation d’origine.

 Article R. 322-13 Les dispositions des articles R. 322-3 et R. 322-6 sont applicables aux ventes prévues par les articles L. 322-14 et L. 322-15.

 Article R. 322-14 La décision judiciaire qui a autorisé ou ordonné la vente en vertu des articles L. 322-14 et L. 322-15 est insérée au procès- verbal de la vente.

 Article R. 322-15 Le minimum de la valeur des lots est fixé à 15 euros pour les ventes de marchandises de toute espèce, ordonnées ou autorisées dans les cas prévus par les articles L. 322-14 et L. 322-15.

Ce minimum peut être abaissé par le tribunal ou le juge qui ordonne ou autorise la vente.