Article R. 321-55 La décision de la cour d’appel est notifiée, à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties, au commissaire du Gouvernement et au procureur général.
Section 2 De la libre prestation de services de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
Article R. 321-56 Les ressortissants d’un Etat autre que la France, membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui exercent à titre permanent ou occasionnel l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sont tenus de souscrire les garanties mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 321-6.
Ils sont réputés satisfaire à ces obligations s’ils justifient avoir contracté, selon les règles de l’Etat où ils les ont souscrites, des assurances et garanties équivalentes quant aux modalités et à l’étendue de la couverture. A défaut d’équivalence complète, ils sont tenus de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire.
Article R. 321-57 La déclaration prévue à l’article L. 321-24 est écrite. Elle est adressée, dans le délai prévu au même article, au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen.
Article R. 321-58 La déclaration prévue à l’article L. 321-24 est accompagnée des pièces suivantes :
1° Les documents justifiant l’identité et la nationalité de l’auteur de la déclaration ou, s’il s’agit d’une personne morale relevant de la législation d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, une copie de ses statuts et la justification de son immatriculation dans un registre public ;
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