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qui surviendraient entre eux ou entre opérateurs de ventes volontaires à raison de leur activité.
Article L. 321-38 Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent chapitre. Il définit :
1° Les qualifications professionnelles requises pour diriger une vente ;
2° Les conditions de reconnaissance des titres, diplômes et habilitations équivalents et les modalités de la déclaration préalable prévue à l’article L. 321-4 ainsi que la liste des pièces à y joindre ;
3° Le régime du cautionnement prévu à l’article L. 321-6 et les modalités selon lesquelles la nature des garanties financières est portée à la connaissance des destinataires des services ;
4° Les conditions d’information du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l’exposition ou la vente n’a pas lieu dans les locaux mentionnés à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321-7 ;
5° Les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l’article L. 321-11 ;
6° Les modalités de communication des documents relatifs au respect des obligations mentionnées au 5° de l’article L. 321- 18 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
7° Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
CHAPITRE II Des autres ventes aux enchères.
Article L. 322-1 Les ventes publiques et au détail de marchandises qui ont lieu après décès ou par autorité de justice sont faites selon les formes prescrites et par les officiers ministériels préposés pour la vente forcée du mobilier conformément aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures civiles d’exécution et 945 du code de procédure civile.
