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reconditionné ou pour être exporté, l’opérateur de ventes volontaires le signale de manière claire et non équivoque dans la publicité de la vente et lors de la vente.

L’opérateur de ventes volontaires qui propose à la vente un équipement de protection individuelle d’occasion sollicite du vendeur la remise d’un certificat de conformité lorsqu’il doit être mis en service. Si l’équipement est destiné à être vendu pour la récupération de ses composants, l’opérateur de ventes volontaires le signale de manière claire et non équivoque dans la publicité de la vente et lors de la vente.

1.5.4 Qualité des objets

L’opérateur de ventes volontaires effectue les recherches appropriées pour identifier le bien qui lui est confié en vue de la vente et déterminer, en l’état actuel des connaissances, la qualité de celui-ci notamment en considération de sa nature, de son origine géographique et de son époque. Le cas échéant, il recourt à l’assistance d’un expert.

L’opérateur de ventes volontaires s’enquiert de l’authenticité de l’œuvre qu’il propose à la vente en faisant les démarches que l’on est droit d’attendre de lui à cet effet. Il demande au vendeur s’il existe un certificat d’authenticité ou un rapport d’expert et se rapproche le cas échéant des artistes ou de leurs ayants-droit.

Il ne doit pas chercher à masquer les doutes qu’il éprouve quant à l’authenticité de l’objet.

Lorsque l’objet mis en vente est une reproduction d’une œuvre d’art ou d’un objet de collection, l’opérateur de ventes volontaires s’assure de sa légalité et le désigne au public comme reproduction.

Il s’assure également de la légalité de la vente d’objets composés en totalité ou en partie d’éléments végétaux ou animaux au regard des stipulations de la convention