Toutes vos questions juridiques et pratiques concernant les ventes aux enchères publiques


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Historique des questions :



09 Mars 2012

1/ Puisque les SVV ont la possibilité de vendre des biens neufs, est-il possible d'indiquer cette indication sur les bordereaux d'adjudication, afin que les adjudicataires puissent éventuellement faire jouer le principe des garanties constructeurs en cas de soucis avec les biens acquis ?

2/ Les SVV, ont elles toujours obligation d'avoir un commissaire aux comptes ? Si tel n'est pas le cas, comment peuvent elles éventuellement révoquer ce dernier et sous quels arguments ?

Cher Monsieur,

1) Rien ne s'oppose à ce que le bordereau indique qu'il s'agit de biens neufs. Pour autant, la garantie contractuelle que vous visez résulte d'un engagement "contractuel" pris par le fabricant ou le vendeur envers l'acheteur et ne saurait, à ce titre, résulter de la seule inscription de le mention "biens neufs" sur le bordereau. Il convient en conséquence de définir préalablement les conditions d'une telle garantie avec le vendeur des biens concernés.

2) S'agissant de l'obligation des commissaires aux comptes des OVV, la loi du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a supprimé l'obligation faite aux SVV de désigner un commissaire aux comptes en modifiant l'article L. 321-6 du code de commerce. Le droit commun s'applique désormais, et les opérateurs peuvent être tenus de procéder à une telle désignation en fonction de leur forme et de certains seuils. Pour autant, la loi du 20 juillet 2011 n'autorise pas les OVV à mettre fin de manière anticipée au mandat en cours de leur commissaire aux comptes qui devra être poursuivi jusqu'à son terme.



20 Janvier 2012

Est-il possible de créer un site internet du type EBAY sans commissaire priseur, dans ce cas là, faut-il faire des démarches administratives auprès de vous ?

Le code de commerce (art. L. 321-3) distingue l’activité de ventes aux enchères publiques, activité régulée, porteuse de garanties (pour le vendeur comme pour l’acheteur) qui implique l’intervention d’un commissaire-priseur, de l’activité de courtage aux enchères, activité non régulée qui n’implique pas d’intervention d’un commissaire-priseur et pour laquelle le courtier n’intervient que pour mettre en relation vendeur et acheteur, étant entendu que cette dernière activité ne relève pas du Conseil des ventes.


Je souhaite créer un site internet de vente aux enchères de biens d'équipement. Puis je le faire sans commissaire priseur ? dans les deux cas pouvez vous me renseigner. Merci par avance

Conformément aux dispositions de l’article L. 321-3 du code de commerce, les ventes aux enchères publiques volontaires par voie électronique sont soumises aux mêmes obligations que les ventes aux enchères classiques et ce quel que soit l’objet de ces ventes (art, matériel industriel, véhicules….). Ceci implique que les opérateurs qui souhaitent organiser des ventes par internet respectent les prescriptions de l’article L. 321-4 du code de commerce. Ils doivent notamment se déclarer auprès du Conseil, souscrire un assurance responsabilité professionnelle, ouvrir un compte de tiers et souscrire une caution pour ce compte. Ils doivent également avoir un commissaire-priseur parmi leurs associés, dirigeants ou salariés.


Je vous remercie de me confirmer la possibilité d'extension de l'objet social de ma Sarl SVV aux transports et prestations de services.Dans cette hypothèse, veuillez me préciser que cette dernière peut intervenir dans le cadre de mon activité de commissaire priseur judiciaire.

Dans sa version issue de la loi du 10 juillet 2000, l’article L. 321-4 du code de commerce définissait strictement l’objet des sociétés de ventes volontaires en prévoyant : « L'objet des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est limité à l'estimation de biens mobiliers, à l'organisation et à la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions fixées par le présent chapitre » ; toute autre activité était donc interdite aux SVV.
La loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a supprimé cette restriction : l’objet des opérateurs de ventes volontaires est désormais libre. Les opérateurs de ventes volontaires peuvent donc développer toute autre activité dans le cadre de leur structure, les seules réserves étant fixées par le  paragraphe II de l’article L. 321-5 du code de commerce (« Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321-4 ne sont pas habilités à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés dans le cadre de leur activité, sinon dans le cas prévu à l'article L. 321-12 et dans le cas où ils ont acquis, après la vente aux enchères publiques, un bien qu'ils ont adjugé afin de mettre un terme à un litige survenu entre le vendeur et l'adjudicataire. Dans cette dernière hypothèse, ils sont autorisés à revendre le bien, y compris aux enchères publiques, à condition que la publicité mentionne de façon claire et non équivoque qu'ils en sont les propriétaires »).

Pour ce qui concerne les commissaires-priseurs judiciaires, l’article 38 de la loi du 20 juillet 2011 a modifié l’article 29 de la loi du 10 juillet 2000 qui dispose désormais : « Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et procéder à la vente de gré à gré de biens meubles en qualité de mandataire du propriétaire des biens, au sein de sociétés régies par le livre II du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du même code. Elles peuvent se livrer, pour les besoins des ventes volontaires qu'elles sont chargées d'organiser, à des activités de transport de meubles, de presse, d'édition et de diffusion de catalogues ».
Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent donc, dans le cadre de leur activité de ventes volontaires et pour les besoins de celle-ci,, développer des activités de transport de meubles, presse, édition et diffusion de catalogues.



Je voudrais savoir si la nouvelle loi de septembre 2011permet à toute personne de créer une entreprise de vente aux enchères ?Si oui quels sont les démarches ?

Au regard des dispositions du code de commerce (art. L. 320-1 et suivants) tel que modifié par la loi du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, l’exercice de l’activité de ventes aux enchères publiques volontaires est réservé aux opérateurs de ventes volontaires.

Ces opérateurs doivent satisfaire aux conditions définies aux article L. 321-4 et L. 321-6 du code de commerce qui disposent :
L. 321-4 : « Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article.
I.-S'il s'agit d'une personne physique, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :
1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'il exerçait antérieurement ;
3° Avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ;
4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l'article L. 321-18.
II.-S'il s'agit d'une personne morale, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :
1° Etre constitué en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'un de ces Etats membres ou parties ;
2° Disposer d'au moins un établissement en France, y compris sous forme d'agence, de succursale ou de filiale ;
3° Comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I ;
4° Justifier que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou n'ont pas été les auteurs de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ;
5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l'article L. 321-18.
III.-Les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I prennent le titre de commissaire-priseur de ventes volontaires, à l'exclusion de tout autre, lorsqu'elles procèdent à ces ventes.
IV.-Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques portent à la connaissance du public, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle a été faite leur déclaration d'activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».
Article L. 321-6 :
« Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 doivent justifier :
1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;
3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.
Tous éléments relatifs à la nature des garanties financières prévues aux 1° à 3° sont portés à la connaissance des destinataires de leurs services sous une forme appropriée ».



L'objet de ma demande est un éclaircissement quant à la possibilité, ou non, des SVV de vendre aux enchères des biens meubles leur appartenant, ainsi que la possibilité d'acquérir des biens qu'eux mêmes proposent à la vente. 
Pourriez-vous m'éclairer sur ce point précis et me communiquer l'éventuel nouveau texte de loi ou règlement qui le définit?


La réponse aux questions que vous posées est contenue dans le paragraphe II de l’article L. 321-5 du code de commerce qui dispose : « …
II.-Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321-4 ne sont pas habilités à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés dans le cadre de leur activité, sinon dans le cas prévu à l'article L. 321-12 et dans le cas où ils ont acquis, après la vente aux enchères publiques, un bien qu'ils ont adjugé afin de mettre un terme à un litige survenu entre le vendeur et l'adjudicataire. Dans cette dernière hypothèse, ils sont autorisés à revendre le bien, y compris aux enchères publiques, à condition que la publicité mentionne de façon claire et non équivoque qu'ils en sont les propriétaires.

Cette interdiction s'applique également à leurs salariés ainsi qu'aux dirigeants et associés lorsqu'il s'agit d'une personne morale. A titre exceptionnel, ces salariés, dirigeants et associés ainsi que les opérateurs mentionnés au I de l'article L. 321-4 exerçant à titre individuel peuvent cependant vendre, dans le cadre d'enchères publiques organisées par l'opérateur, des biens leur appartenant, à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque ».



Pourriez vous m'indiquer si les ventes privées aux enchères, réalisées par une SVV agrée de façon régulière (chaque semaine), sont légales. Ventes de véhicules réservées aux professionnels de l'automobile par voie d'enchères montantes avec un Commissaire-priseur habilité, organisée par une SVV agrée par le CVV.

Le fait de réserver l'accès à une vente aux enchères publiques à des professionnels n'a pas pour effet de supprimer le caractère public de cette vente qui entre dans le champ d'application de la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui procède des articles L. 320-1 et suivants du code de commerce.



Dans le cadre de la Loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 parue au JO n° 0167 du 21 juillet 2011, nous sommes dans l'attente de la parution de l'arrêté de l'article 5, qui doit être conjointement rédigé par les les ministères de la culture et de la justice. Avez-vous des informations concernant cette date de parution ?

A ce jour, nous n’avons pas d’information quant à la date d’adoption de l’arrêté qui, conformément aux dispositions de l’article L. 321-3 du code de commerce issu de l’article 5 de la loi du 20 juillet 2011, doit préciser « les conditions dans lesquelles le prestataire de services porte également à la connaissance du vendeur et de l'acquéreur la réglementation relative à la circulation des biens culturels, ainsi qu'à la répression des fraudes en matière de transactions d'œuvres d'art et d'objets de collection, lorsque l'opération de courtage aux enchères par voie électronique porte sur de tels biens ». Dans l’attente de cet arrêté, il vous revient de procéder à cette information dans les conditions que vous définirez.